L’entreprise face au Coronavirus

Le COVID-19, plus communément appelé coronavirus, est un virus qui provoque une infection respiratoire fébrile, dont les conséquences s’avèrent importantes pour les entreprises (absentéisme, problèmes d’approvisionnement…), et implique une réaction de la part de ces dernières compte tenu notamment du risque de contagion.

En vertu de l’article L 4121-1 du Code du Travail, l’employeur doit en effet prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

FACE AUX RISQUES DE PROPAGATION DU CORONAVIRUS, IL EST RECOMMANDÉ AUX ENTREPRISES

  • de diffuser des consignes sanitaires à l’ensemble du personnel ;
  • d’éviter les déplacements dans les zones à risques :  Chine ; Corée du Sud ; Iran ; Singapour ; Emilie-Romagne, Lombardie et Vénétie en Italie. Ces zones sont susceptibles d’évoluer et sont régulièrement mises à jour sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirusLes salariés sont également invités à avertir leur employeur s’ils reviennent, voire l’un de leurs proches, d’une zone à risque, avant la reprise du travail.
  • d’éviter les sorties ou réunions, ou de privilégier la visioconférence ;
  • d’aménager les postes de travail en cas de retour d’un salarié de zone à risque ou de contact avec une personne infectée : mise en place du télétravail à privilégier si l’emploi du salarié le permet. L’accord du salarié n’est pas nécessaire en cas de risque épidémique ; éviter que le salarié fréquente les lieux où se trouvent des personnes fragiles ou les contacts proches ;
  • de restreindre l’accès du lieu de travail au salarié concerné, éventuellement en lui demandant de rester à la maison si l’employeur ne peut adapter le poste du salarié pour limiter le contact et si le télétravail n’est pas compatible avec l’activité.
  • de procéder au nettoyage des locaux, en particulier quand un salarié est contaminé, conformément aux préconisations ministérielles.

En cas de suspicion d’infection d’un salarié, il convient de consulter le site internet susmentionné et d’inciter le salarié à s’y référer. En cas de risque identifié ou de doute sérieux, il convient de contacter le 15.

DES AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL COLLECTIFS PEUVENT PAR AILLEURS ÊTRE ENVISAGÉS

  • En cas de baisse d’activité, possibilité pour les entreprises de recourir à l’activité partielle dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel ou de difficultés d’approvisionnement afin de suspendre ou de réduire temporairement l’activité de tout ou partie des salariés de l’entreprise.

Pour pouvoir recourir à une telle mesure, l’employeur doit en principe en faire la demande préalablement à l’administration. La demande doit être faite par l’entreprise en ligne à l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

  • En cas de hausse d’activité, possibilité pour les entreprises de déroger aux durées maximales de travail, aux repos, en cas de situations d’urgence sur des périodes limitées après information de l’inspection du travail

FACE AUX RISQUES DE PROPAGATION DU CORONAVIRUS, DES MESURES SPÉCIALES EXISTENT

  • En matière d’arrêt de travail :

Le salarié peut prendre contact avec l’ARS (Agence Régionale de Santé), afin qu’un médecin habilité par elle procède le cas échéant à l’établissement d’un avis d’arrêt de travail correspondant à la durée d’isolement préconisée, dans les cas suivants :

  • En l’absence d’aménagement possible de son poste de travail (cf ci-dessus),
  • Sous condition, si son enfant fait l’objet d’une demande de respect d’une période d’isolement et qu’il ne dispose pas d’une autre solution de garde.

Le salarié bénéficie dans ces cas d’un arrêt de travail sans jour de carence et d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, pendant maximum 21 jours, ainsi que d’une éventuelle indemnité complémentaire conventionnelle ou légale.

  • Vis-à-vis de l’URSSAF :

Si en raison de l’épidémie du coronavirus, une entreprise a subi une perturbation majeure de son activité, l’Urssaf recommande de prendre contact avec eux afin de trouver une solution d’accompagnement adaptée : échelonnement de paiements, remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.

LE DROIT DE RETRAIT

Selon l’article L4131-1 du Code du Travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation.

Le droit de retrait ne peut créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Les possibilités de recours à ce droit sont par ailleurs très limitées, dès lors que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires conformément aux préconisations du gouvernement.

Si l’exercice du droit de retrait est considéré comme abusif par l’employeur, une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail peut être effectuée.

L’appréciation d’un danger grave et imminent se fait au cas par cas. En cas de contentieux, l’appréciation des éléments justifiant cette décision relève du pouvoir du juge.

Références :

Sites internet : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ; https://activitepartielle.emploi.gouv.fr ; www.ars.sante.fr ; www.urssaf.fr

Questions/réponses pour les entreprises et les salariés Covid-19 du 28.02.2020, mis à jour le 09.03.2020

Décret n° 2020-72 du 31.01.2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Code du Travail : articles L 1222-9 et suivants ; articles L4121-1 et suivants ; articles L4131-1 et suivants ; articles R 5122-1 et suivants du Code du Travail