Télétravail : la Cour de cassation ouvre la voie à une indemnité d’occupation du domicile systématique

Dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 22-17.315 FP-B), la Cour de cassation semble introduire un tournant dans le traitement du télétravail, en reconnaissant de manière inédite que le salarié en télétravail peut prétendre à une indemnité d’occupation de son domicile dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail.

Une indemnité due en cas de télétravail convenu

Jusqu’à présent, la Cour de cassation a jugé que le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel est mis effectivement à sa disposition (Cass. soc. 4-12-2013 n° 12-19.667 FS-PB). 

Dans son arrêt du 19 mars 2025, la Cour, alors même qu’elle n’est pas directement saisie de la question, estime que l’ « occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail. »

La Cour semble donc considérer que l’indemnité d’occupation est due alors même que le salarié a la possibilité de travailler dans les locaux de l’entreprise et que le télétravail est simplement souhaité par lui.

Il sera nécessaire d’attendre les prochaines décisions de la Cour pour mesurer la portée de cette nouvelle position.

Prescription biennale confirmée

La Cour juge également que l’action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du Code du travail, et non à la prescription quinquennale de droit commun.

Une décision à suivre de près

Cet arrêt, à la portée encore incertaine, soulève plusieurs questions pratiques :

  • L’indemnité sera-t-elle due dès le premier jour de télétravail ?
  • Faut-il prévoir un montant forfaitaire, une évaluation réelle, ou un barème ?
  • Quelle articulation avec la prise en charge des frais professionnels classiques (internet, électricité, mobilier…) ?